P1 22 123 ARRÊT DU 24 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière, en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Mme Catherine de Roten, procureur à Sion, contre X _________, prévenu, représenté par Maître Nina Fournier, avocate à Sion. (pornographie) Appel contre le jugement du 10 octobre 2022 du Tribunal de district de Sierre
Sachverhalt
1. X _________, né en 1950, est ingénieur en informatique. Il a divorcé à deux reprises et n’a pas d’enfant. Devenu hémiplégique à la suite d’un accident vasculaire cérébral, il dépend de l’aide d’autrui et réside depuis le 25 février 2015 au Home A _________. Il refuse de quitter sa chambre et passe ses journées sur son ordinateur sur lequel il consulte de la pornographie.
2. Entre le 28 novembre 2019 et le 17 décembre 2021, X _________ a enregistré sur son ordinateur portable plus de 500 fichiers composés majoritairement de vidéos mais aussi d’images représentant des jeunes enfants et des adultes se livrant à des actes sexuels et d’ordre sexuel. Il a notamment utilisé le logiciel ShowMore afin d’enregistrer les vidéos qu’il visionnait en ligne. Entre le 1er septembre 2019 et le 10 septembre 2019, X _________ a enregistré sur son téléphone portable Samsung Galaxy A20e au moins 7 images et 17 vidéos montrant des enfants agressés sexuellement par des adultes ou adoptant des comportements sexuellement équivoques. Durant l’année 2018, il a enregistré sur un second téléphone portable de marque et type Samsung Galaxy Note 4 au moins 62 images virtuelles ou réelles à caractère pédopornographique.
3. A la suite d’une dénonciation du home, le Ministère public a ouvert à l’encontre de X _________ une instruction pénale pour pornographie. Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal du district de Sierre l’a condamné à 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour pornographie. Il lui a fait interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable, des deux téléphones de marque Samsung et de trois CD-ROM.
4. Le 13 octobre 2022, le Ministère public a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 21 novembre suivant, il conclut à la condamnation de X _________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté substitution devant être fixée à trois jours.
- 3 - Les parties ayant accepté la mise en œuvre d’une procédure écrite, le Ministère public s’est référé à la déclaration d’appel. Quant à X _________, dans son écriture du 23 mai 2024, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le 6 juin 2024, il a encore déposé des documents relatifs à sa situation personnelle et financière.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al.1 CPP.
E. 5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.2). En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué au Ministère public le
E. 5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
- 4 - A teneur de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le Ministère public ne conteste ni les faits retenus ni leur qualification juridique. Il critique uniquement la quotité de la peine, seul point qui sera dès lors revu par le Tribunal cantonal. 6. 6.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 6.2 En l’espace de trois ans, le prévenu a téléchargé sur différents supports près de 600 fichiers à caractère pédopornographique composés majoritairement de vidéos et également d’images pour sa consommation personnelle, la plupart ayant été enregistrée entre le mois de novembre 2019 et le mois de décembre 2021. Y figurent des images virtuelles et réelles d’enfants, parfois très jeunes et en pleurs, dans des poses sexuellement suggestives mais le plus souvent abusés par des adultes agissant parfois à plusieurs. Le prévenu a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants. Compte tenu de ces éléments, la faute doit être qualifiée de grave.
- 5 - Sa situation personnelle a été évoquée au consid. 1. Ses problèmes de santé ne justifient ni n’expliquent en aucun cas la commission des infractions commises et ne sauraient être pris en compte à décharge. On peut ajouter l’absence d’inscription dans son casier judiciaire, qui a toutefois un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). A juste titre, le Ministère public relève que l’attitude du prévenu durant la procédure a été catastrophique. Certes, il a reconnu immédiatement les faits. Cela n’a toutefois rien de louable. On voit en effet difficilement comment il aurait pu faire autrement, les images ayant été retrouvées sur l’ordinateur et les téléphones séquestrés par les enquêteurs. Sa prise de conscience est bien plutôt inexistante. Face aux policiers, le prévenu s’est montré vulgaire [« la jeune fille noire avec le pénis dans la bouche, c’est une bite en bouche, c’est du courant. Quand tu es à la maison et tu veux faire un gamin, ça commence comme ça, on appelle ça les préliminaires. »]. Alors que les enquêteurs lui expliquaient la différence entre la pornographie douce et la pornographie dure interdite par la loi, il leur a rétorqué qu’il s’agissait d’une subtile nuance et qu’il n’en avait rien à foutre. Poursuivant dans la même veine, il a justifié ses actes par le fait qu’il « s’emmerd[ait] » et par la curiosité. C’est donc peu dire que le prévenu affiche un mépris souverain pour la souffrance des enfants abusés et pour la loi. Quant à sa motivation, s’il se défend d’éprouver de l’attirance pour les enfants, le nombre et la durée de ses agissements ne peut s’expliquer par une simple curiosité mais témoigne d’un intérêt inavoué pour ce genre d’images. Avec le Ministère public, il faut relever que la demande du prévenu tendant à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée ne saurait être considérée comme un élément à décharge. Présentée par son mandataire au motif que les faits avaient été reconnus, une telle requête ne reflète nullement l’existence d’une prise de conscience pour les motifs évoqués plus haut. Sa responsabilité pénale est entière. Le prévenu prétend qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la sanction qui lui a été infligée. Il fait valoir, que contrairement à l’auteur condamné à 25 jours-amende pour pornographie dans l’affaire traitée par le Tribunal fédéral sous la référence 6B_557/2015, il ne présente pas de risques « concrets » pour la population puisqu’il est alité et hémiplégique. Cet argument tombe à faux puisque l’éventuel risque qu’un condamné pour pornographie passe effectivement à l’acte ne constitue pas un critère déterminant dans la fixation de la peine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 120 jours-amende, cumulée avec une amende additionnelle de 300 fr. (art. 42 al. 4 CP) paraît nécessaire pour réprimer le comportement répréhensible du prévenu. L’amende est adaptée à la
- 6 - situation financière du prévenu qui réalise des revenus de 5450 fr. et doit s’acquitter d’un montant de 4117 fr. 50 pour la pension du home. Elle se justifie pour des motifs de prévention spéciale. Il semble, en effet, compte tenu de la personnalité et de l’attitude de l’intéressé qui a montré durant la procédure une totale indifférence quant aux conséquences de ses actes, qu’une sanction ferme aux côtés d’une peine avec sursis serait mieux à même de lui faire prendre conscience du sérieux de la situation. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée par les parties et s’avère conforme à l’art. 34 al. 2 CP. Elle peut ainsi être confirmée. En l’absence d’antécédent judiciaire et de pronostic défavorable, les conditions du sursis sont réalisées et le délai d’épreuve de deux ans fixé par le juge de première instance est confirmé. Il est signifié au prévenu qu’il n’aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4. 4.1 En raison de la condamnation du prévenu, les frais d'instruction (1050 fr.) et de première instance (900 fr.) – dont il convient de confirmer le montant – sont mis à sa charge. L’indemnité allouée à Me Xavier Panchaud pour son activité de défenseur d’office en première instance, arrêtée à 2452 fr. 50, sera provisoirement assumée par l’Etat du Valais. Le prévenu sera tenu de la rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 4.2 Vu l’admission de l’appel du Ministère public, les frais de seconde instance doivent également être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP). L'émolument de justice, qui varie pour la procédure d'appel entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar), vu la simplicité de la cause, peut être arrêté à 800 francs. 4.3 Me Fournier doit être rétribuée pour son activité de défenseur d'office durant la procédure d’appel dès le 7 juillet 2023 (art. 132 al. 1 let. b CPP). Sur la base du décompte qu'elle a produit qui sera complété pour tenir compte du dépôt des pièces relatives à la situation financière du prévenu, les dépens auxquels elle peut prétendre sont arrêtés à
- 7 - 740 fr., TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le permettra, le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant ainsi que les 500 fr. alloués à Me Xavier Panchaud pour les opérations accomplies comme défenseur d’office en appel jusqu’au 6 juillet 2023 (cf. ordonnance du 7 juillet 2023 ; art. 135 al. 4 CPP).
Prononce
L’appel du Ministère public est admis. En conséquence, le jugement du 10 octobre 2022 rendu par le Tribunal du district de Sierre, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force en la teneur suivante : 4. Il est fait interdiction à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits :
- un ordinateur portable de marque HP, n° 5CD9431J3Y, équipé d’un disque dur (objet n°
112607) ;
- un téléphone portable de marque et type Samsung Galaxy A20e, n° IMEI 358791102417211 & 358792102417219 (objet n° 112608) ;
- un téléphone portable de marque et type Samsung Galaxy Note 4, n° IMEI 354201063123893 (objet n° 112609) ;
- 3 CD-ROM (objet n° 112610). 7. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2452 fr. 50 à Me Xavier Panchaud pour son activité de défenseur d’office. est réformé comme suit : 1. X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 francs. 2. La peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixée à deux ans.
- 8 - 3. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 6. Les frais de procédure, par 2750 fr. (ministère public : 1050 fr. ; tribunal de district : 900 fr. ; tribunal cantonal : 800 fr.), sont mis à la charge de X _________. 8. L’Etat du Valais versera à Me Nina Fournier, avocate à Sion, un montant de 740 fr. à titre de frais imputables à la défense d'office. 9. X _________ remboursera à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, les frais de défense d'office de Me Xavier Panchaud à concurrence de 2952 fr. 50 et de Me Nina Fournier à concurrence de 740 francs (art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 24 juin 2024
E. 10 octobre 2022. Le procureur a annoncé l'appel le 13 octobre suivant, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 2 novembre suivant. En déposant sa déclaration d’appel le 21 novembre 2022, le Ministère public a agi en temps utile. Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 123
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Mme Catherine de Roten, procureur à Sion,
contre
X _________, prévenu, représenté par Maître Nina Fournier, avocate à Sion.
(pornographie) Appel contre le jugement du 10 octobre 2022 du Tribunal de district de Sierre
- 2 - Faits
1. X _________, né en 1950, est ingénieur en informatique. Il a divorcé à deux reprises et n’a pas d’enfant. Devenu hémiplégique à la suite d’un accident vasculaire cérébral, il dépend de l’aide d’autrui et réside depuis le 25 février 2015 au Home A _________. Il refuse de quitter sa chambre et passe ses journées sur son ordinateur sur lequel il consulte de la pornographie.
2. Entre le 28 novembre 2019 et le 17 décembre 2021, X _________ a enregistré sur son ordinateur portable plus de 500 fichiers composés majoritairement de vidéos mais aussi d’images représentant des jeunes enfants et des adultes se livrant à des actes sexuels et d’ordre sexuel. Il a notamment utilisé le logiciel ShowMore afin d’enregistrer les vidéos qu’il visionnait en ligne. Entre le 1er septembre 2019 et le 10 septembre 2019, X _________ a enregistré sur son téléphone portable Samsung Galaxy A20e au moins 7 images et 17 vidéos montrant des enfants agressés sexuellement par des adultes ou adoptant des comportements sexuellement équivoques. Durant l’année 2018, il a enregistré sur un second téléphone portable de marque et type Samsung Galaxy Note 4 au moins 62 images virtuelles ou réelles à caractère pédopornographique.
3. A la suite d’une dénonciation du home, le Ministère public a ouvert à l’encontre de X _________ une instruction pénale pour pornographie. Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal du district de Sierre l’a condamné à 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour pornographie. Il lui a fait interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable, des deux téléphones de marque Samsung et de trois CD-ROM.
4. Le 13 octobre 2022, le Ministère public a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 21 novembre suivant, il conclut à la condamnation de X _________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté substitution devant être fixée à trois jours.
- 3 - Les parties ayant accepté la mise en œuvre d’une procédure écrite, le Ministère public s’est référé à la déclaration d’appel. Quant à X _________, dans son écriture du 23 mai 2024, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le 6 juin 2024, il a encore déposé des documents relatifs à sa situation personnelle et financière. Considérant en droit
5. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al.1 CPP. 5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.2). En l’occurrence, le dispositif du jugement a été communiqué au Ministère public le 10 octobre 2022. Le procureur a annoncé l'appel le 13 octobre suivant, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 2 novembre suivant. En déposant sa déclaration d’appel le 21 novembre 2022, le Ministère public a agi en temps utile. Sous l'angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
- 4 - A teneur de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le Ministère public ne conteste ni les faits retenus ni leur qualification juridique. Il critique uniquement la quotité de la peine, seul point qui sera dès lors revu par le Tribunal cantonal. 6. 6.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 6.2 En l’espace de trois ans, le prévenu a téléchargé sur différents supports près de 600 fichiers à caractère pédopornographique composés majoritairement de vidéos et également d’images pour sa consommation personnelle, la plupart ayant été enregistrée entre le mois de novembre 2019 et le mois de décembre 2021. Y figurent des images virtuelles et réelles d’enfants, parfois très jeunes et en pleurs, dans des poses sexuellement suggestives mais le plus souvent abusés par des adultes agissant parfois à plusieurs. Le prévenu a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants. Compte tenu de ces éléments, la faute doit être qualifiée de grave.
- 5 - Sa situation personnelle a été évoquée au consid. 1. Ses problèmes de santé ne justifient ni n’expliquent en aucun cas la commission des infractions commises et ne sauraient être pris en compte à décharge. On peut ajouter l’absence d’inscription dans son casier judiciaire, qui a toutefois un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). A juste titre, le Ministère public relève que l’attitude du prévenu durant la procédure a été catastrophique. Certes, il a reconnu immédiatement les faits. Cela n’a toutefois rien de louable. On voit en effet difficilement comment il aurait pu faire autrement, les images ayant été retrouvées sur l’ordinateur et les téléphones séquestrés par les enquêteurs. Sa prise de conscience est bien plutôt inexistante. Face aux policiers, le prévenu s’est montré vulgaire [« la jeune fille noire avec le pénis dans la bouche, c’est une bite en bouche, c’est du courant. Quand tu es à la maison et tu veux faire un gamin, ça commence comme ça, on appelle ça les préliminaires. »]. Alors que les enquêteurs lui expliquaient la différence entre la pornographie douce et la pornographie dure interdite par la loi, il leur a rétorqué qu’il s’agissait d’une subtile nuance et qu’il n’en avait rien à foutre. Poursuivant dans la même veine, il a justifié ses actes par le fait qu’il « s’emmerd[ait] » et par la curiosité. C’est donc peu dire que le prévenu affiche un mépris souverain pour la souffrance des enfants abusés et pour la loi. Quant à sa motivation, s’il se défend d’éprouver de l’attirance pour les enfants, le nombre et la durée de ses agissements ne peut s’expliquer par une simple curiosité mais témoigne d’un intérêt inavoué pour ce genre d’images. Avec le Ministère public, il faut relever que la demande du prévenu tendant à la mise en œuvre d’une procédure simplifiée ne saurait être considérée comme un élément à décharge. Présentée par son mandataire au motif que les faits avaient été reconnus, une telle requête ne reflète nullement l’existence d’une prise de conscience pour les motifs évoqués plus haut. Sa responsabilité pénale est entière. Le prévenu prétend qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la sanction qui lui a été infligée. Il fait valoir, que contrairement à l’auteur condamné à 25 jours-amende pour pornographie dans l’affaire traitée par le Tribunal fédéral sous la référence 6B_557/2015, il ne présente pas de risques « concrets » pour la population puisqu’il est alité et hémiplégique. Cet argument tombe à faux puisque l’éventuel risque qu’un condamné pour pornographie passe effectivement à l’acte ne constitue pas un critère déterminant dans la fixation de la peine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 120 jours-amende, cumulée avec une amende additionnelle de 300 fr. (art. 42 al. 4 CP) paraît nécessaire pour réprimer le comportement répréhensible du prévenu. L’amende est adaptée à la
- 6 - situation financière du prévenu qui réalise des revenus de 5450 fr. et doit s’acquitter d’un montant de 4117 fr. 50 pour la pension du home. Elle se justifie pour des motifs de prévention spéciale. Il semble, en effet, compte tenu de la personnalité et de l’attitude de l’intéressé qui a montré durant la procédure une totale indifférence quant aux conséquences de ses actes, qu’une sanction ferme aux côtés d’une peine avec sursis serait mieux à même de lui faire prendre conscience du sérieux de la situation. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée par les parties et s’avère conforme à l’art. 34 al. 2 CP. Elle peut ainsi être confirmée. En l’absence d’antécédent judiciaire et de pronostic défavorable, les conditions du sursis sont réalisées et le délai d’épreuve de deux ans fixé par le juge de première instance est confirmé. Il est signifié au prévenu qu’il n’aura pas à exécuter la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4. 4.1 En raison de la condamnation du prévenu, les frais d'instruction (1050 fr.) et de première instance (900 fr.) – dont il convient de confirmer le montant – sont mis à sa charge. L’indemnité allouée à Me Xavier Panchaud pour son activité de défenseur d’office en première instance, arrêtée à 2452 fr. 50, sera provisoirement assumée par l’Etat du Valais. Le prévenu sera tenu de la rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 4.2 Vu l’admission de l’appel du Ministère public, les frais de seconde instance doivent également être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP). L'émolument de justice, qui varie pour la procédure d'appel entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar), vu la simplicité de la cause, peut être arrêté à 800 francs. 4.3 Me Fournier doit être rétribuée pour son activité de défenseur d'office durant la procédure d’appel dès le 7 juillet 2023 (art. 132 al. 1 let. b CPP). Sur la base du décompte qu'elle a produit qui sera complété pour tenir compte du dépôt des pièces relatives à la situation financière du prévenu, les dépens auxquels elle peut prétendre sont arrêtés à
- 7 - 740 fr., TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le permettra, le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant ainsi que les 500 fr. alloués à Me Xavier Panchaud pour les opérations accomplies comme défenseur d’office en appel jusqu’au 6 juillet 2023 (cf. ordonnance du 7 juillet 2023 ; art. 135 al. 4 CPP).
Prononce
L’appel du Ministère public est admis. En conséquence, le jugement du 10 octobre 2022 rendu par le Tribunal du district de Sierre, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force en la teneur suivante : 4. Il est fait interdiction à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués pour être détruits :
- un ordinateur portable de marque HP, n° 5CD9431J3Y, équipé d’un disque dur (objet n°
112607) ;
- un téléphone portable de marque et type Samsung Galaxy A20e, n° IMEI 358791102417211 & 358792102417219 (objet n° 112608) ;
- un téléphone portable de marque et type Samsung Galaxy Note 4, n° IMEI 354201063123893 (objet n° 112609) ;
- 3 CD-ROM (objet n° 112610). 7. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2452 fr. 50 à Me Xavier Panchaud pour son activité de défenseur d’office. est réformé comme suit : 1. X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 francs. 2. La peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1 est totalement suspendue, le délai d’épreuve étant fixée à deux ans.
- 8 - 3. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 6. Les frais de procédure, par 2750 fr. (ministère public : 1050 fr. ; tribunal de district : 900 fr. ; tribunal cantonal : 800 fr.), sont mis à la charge de X _________. 8. L’Etat du Valais versera à Me Nina Fournier, avocate à Sion, un montant de 740 fr. à titre de frais imputables à la défense d'office. 9. X _________ remboursera à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, les frais de défense d'office de Me Xavier Panchaud à concurrence de 2952 fr. 50 et de Me Nina Fournier à concurrence de 740 francs (art. 135 al. 4 CPP).
Sion, le 24 juin 2024